Foreign National Residence Permit Denial Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected a foreign national's request to annul an administrative order from August 2024 that denied his residence permit application, ordered him to leave the territory, and designated a country of destination, on the grounds that the petition contained only manifestly unfounded grounds of external illegality (such as the signatory's competence and insufficient motivation) or arguments concerning human rights and treaty obligations that lacked the specific details necessary for the court to properly assess their merits, thus allowing for dismissal under the provision allowing rejection of requests that present clearly unsubstantiated or insufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Upheld on Procedural Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it only contained manifestly ill-founded grounds of external legality or insufficiently detailed arguments.
This article was cited in the applicant's requests, but the final order did not explicitly rule on costs under this provision, as the decision was a rejection without specific cost allocation mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjor et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne font l'objet que de brefs développements et ne sont assortis d'aucune pièce en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.