Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a consular decision refusing a long-stay visa and to compel its issuance, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal before the designated commission had not been completed or evidenced. The court reasoned that under relevant administrative justice and immigration codes, filing an administrative appeal within thirty days of the refusal notification is a prerequisite for judicial action, and despite being notified via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing by providing proof of this prior appeal or the commission's decision, the applicant failed to do so within the allotted timeframe, rendering the judicial request inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant administrative justice and immigration codes, filing an administrative appeal within thirty days of the refusal notification is a prerequisite for judicial action, and despite being notified via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing by providing proof of this prior appeal or the commission's decision, the applicant failed to do so within the allotted timeframe, rendering the judicial request inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final substantive order.
This article provided the legal basis for the President to reject the request summarily as manifestly inadmissible by ordinance.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the manifest inadmissibility.
This article was cited to confirm the deemed notification date of the request for regularization, which supports the procedural finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 24 octobre 2024 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,