Legislator Jurisprudence & Législation
2416370 Généré par l'IA

Visa Refusal Summary Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2416370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative decision rejecting their prior appeal against a visa refusal for a short stay, arguing urgency due to impacts on professional activity requiring regular travel to the Schengen area, reputational harm, interference with family life given daughters residing in Paris, and general travel necessity due to the geopolitical situation in Lebanon, while also asserting serious doubt regarding the decision's legality due to insufficient reasoning, factual/appreciation errors, and violation of fundamental rights. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to establish the necessary serious and immediate urgency required for summary suspension under administrative law, as the asserted professional, reputational, and family impacts were not sufficiently substantiated to warrant immediate judicial intervention prior to the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Summary Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the litigant failed to establish the necessary serious and immediate urgency required for summary suspension under administrative law, as the asserted professional, reputational, and family impacts were not sufficiently substantiated to warrant immediate judicial intervention prior to the decision on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence visa demande d'asile tardive droit judiciaire erreur administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without formal instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis upon which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request regarding the allocation of costs, although the final order rejected all requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en date du 27 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle qui l'oblige à se rendre régulièrement sur le territoire des Etats de l'espace Schengen ; ainsi, la dernière fois qu'il s'est rendu en France était en avril 2024 ; le motif retenu par les autorités consulaires françaises au Liban préjudicie à son image et à sa réputation, ainsi qu'à celle de sa famille ; la décision l'empêche également de mener une vie familiale normale puisqu'il a en France de fortes attaches familiales puisque ses filles résident régulièrement à Paris et qu'il réside avec elle au moins une semaine par mois ; le refus de visa de court séjour opposé porte une atteinte fondamentale à sa liberté de circuler mais également à celle de travailler et d'entreprendre ; la situation actuelle au Liban et les bombardements réguliers de certaines villes rendent ses déplacements nécessaires ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'est inscrit sur le fichier Système d'informations Schengen ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2416091 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en date du 27 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que celle-ci l'empêche d'exercer son activité professionnelle qui l'oblige à se rendre régulièrement sur le territoire des Etats de l'espace Schengen et porte ainsi atteinte fondamentale à sa liberté de circuler mais également à celle de travailler et d'entreprendre. Il n'établit toutefois pas, par la seule affirmation selon laquelle il se rend régulièrement sur le territoire des Etats de l'espace Schengen pour raisons professionnelles, qu'il lui serait nécessaire, à date certaine et brève échéance, de pouvoir entrer sur le territoire français. En outre, en se bornant à soutenir que le motif retenu par les autorités consulaires françaises au Liban préjudicie à son image et à sa réputation, ainsi qu'à celle de sa famille, M. B n'établit pas l'urgence qu'il y aurait pour le juge à prononcer la suspension de la décision litigieuse. Par ailleurs, s'il soutient que la décision l'empêche également de mener une vie familiale normale puisqu'il a en France de fortes attaches familiales puisque ses filles résident régulièrement à Paris et il réside avec elle au moins une semaine par mois, la seule production d'une attestation de l'une d'entre elles ne suffit pas à établir l'atteinte grave et immédiate à sa situation familiale. Enfin, le requérant ne saurait se borner à évoquer la situation géopolitique liée aux bombardements réguliers de certaines villes du Liban pour établir l'urgence à suspendre la décision litigieuse.

5. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en date du 27 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.

Le juge des référés,

F. HUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,