Legislator Jurisprudence & Législation
2416368 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Upheld Despite Professional Necessity Claim

Numéro de cause 2416368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision invalidating his driver's license, citing professional necessity due to travel to areas without public transport, and alleging serious doubts regarding the decision's legality based on incompetence, lack of motivation, and factual or discretionary error stemming from an underlying penal order. The court rejected the request, finding that the urgency criterion was not met because the professional impact was insufficiently substantiated, and more significantly, the decision to invalidate the license followed six traffic violations within four years, demonstrating a repeated disregard for road safety that justified the measure irrespective of the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Upheld Despite Professional Necessity Claim: The court rejected the request, finding that the urgency criterion was not met because the professional impact was insufficiently substantiated, and more significantly, the decision to invalidate the license followed six traffic violations within four years, demonstrating a repeated disregard for road safety that justified the measure irrespective of the claimed urgency.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation retrait de permis de conduire sécurité routière urgence avérée conduite malgré une incapacité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by reasoned order because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Taugourdeau, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision " 48 SI " du 18 juillet 2024, par laquelle l'administration a indiqué que son permis de conduire était invalidé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle puisqu'il ne peut plus se rendre chez ses clients dont certains habitent dans des zones non desservies par les transports en commun, et qu'il a formé opposition contre l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 18 mars 2024, relative à l'infraction qu'il aurait commise le 25 novembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. A du retrait de six points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er décembre 2023 et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " d'invalidation de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.

4. D'une part, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A se borne essentiellement à se prévaloir de la circonstance qu'elle l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle en ce qu'il ne peut plus se rendre chez ses clients " dont certains habitent dans des zones non desservies par les transports en commun ". Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire un extrait du registre national des entreprises faisant état de sa société ayant pour activité la production audiovisuelle de films et programmes et accessoirement toutes prestations et ventes d'outils de communications.

5. D'autre part, sans que soit de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées la circonstance qu'il a formé opposition contre une ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 18 mars 2024, relative à une précédente infraction en date du 25 novembre 2023 rappelée sur la décision d'invalidation de son permis de conduire, il résulte de l'instruction que cette décision est intervenue à la suite de la commission de six infractions au code de la route en seulement quatre ans, dont les trois dernières ont été commises respectivement les 29 juillet 2023, 25 novembre 2023 et 1er décembre 2023. Dans ces conditions, la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard au comportement sur la route qui est reproché à l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

R. HANNOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,