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2416367 Généré par l'IA

Private Contractual Dispute Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2416367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision by a private entity managing training financing that refused funding for a specific certification course, requesting an order to re-examine the application without requiring the training program to be in French. The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the contractual relationship between a private entity and its client are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Private Contractual Dispute Not Subject to Administrative Review: The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the contractual relationship between a private entity and its client are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel objet du litige contrat de droit administratif inobservation administrative de prescriptions d'ordre recours en annulation en droit de l'Union inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the provision authorizing the president to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mai par laquelle l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice) a refusé le financement de la formation OSCP - Offsec PEN 200 ;

2°) d'enjoindre à l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice) de procéder au réexamen de sa demande de financement sans exiger la production d'un programme de formation en français conformément aux critères de financement de 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la société l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice) relatif au refus de financement de la formation OSCP - Offsec PEN 200. Les rapports qui régissent les relations entre un organisme privé et ses clients sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent dès lors des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416367/12-1