Jurisdiction Over Unemployment Benefit Reimbursement Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a demand from the public employment service regarding an overpayment of unemployment benefit assistance (ARE) amounting to €1,953.49. The court ruled that, based on provisions stating that disputes concerning unemployment insurance benefits managed by that public service are subject to the litigation regime previously applicable to private law organizations, jurisdiction over claims regarding the attribution, calculation, or reimbursement of ARE belongs exclusively to the judicial order, not the administrative order. Consequently, the administrative court rejected the request as falling outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Unemployment Benefit Reimbursement Disputes: The court ruled that, based on provisions stating that disputes concerning unemployment insurance benefits managed by that public service are subject to the litigation regime previously applicable to private law organizations, jurisdiction over claims regarding the attribution, calculation, or reimbursement of ARE belongs exclusively to the judicial order, not the administrative order. Consequently, the administrative court rejected the request as falling outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in Article 1 to justify the rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B conteste devant le tribunal un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1 953, 49 euros, mis à sa charge par Pôle emploi et demande le remboursement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi (France travail) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. Par sa requête, Mme B conteste devant le tribunal un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1 953, 49 euros, mis à sa charge par Pôle emploi et demande le remboursement de cette somme. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. La présente requête doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416363/12-1