Legislator Jurisprudence & Législation
2416361 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2416361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal of a prefect to grant family reunification for her daughter and requested an injunction to compel the prefect to approve the request, along with costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, leading the court to issue an order granting the withdrawal as pure and simple, and, pursuant to relevant administrative justice code provisions, ordering the State to pay the petitioner a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim and Award of Litigation Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, leading the court to issue an order granting the withdrawal as pure and simple, and, pursuant to relevant administrative justice code provisions, ordering the State to pay the petitioner a sum for litigation costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel frais administratifs état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs/fees.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal to rule on the request by order, specifically concerning giving effect to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C D B ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'admettre sa fille C D B au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025

Le premier vice-président

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.