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2416341 Généré par l'IA

Litigant Fails to Support Claim for Debt Remission After Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2416341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decisions of the family allowance fund refusing to grant a remission of debts totaling over 800 euros related to undue payment of work allowance, arguing good faith and financial hardship based on age, employment, and health issues, but failing to provide specific supporting documentation. The Administrative Tribunal dismissed the request because, after being formally invited to regularize the claim by submitting the necessary detailed arguments and supporting evidence within a specified period as required by procedural rules for incomplete claims, the litigant failed to provide any such regularization, leading the court to reject the request as the means asserted were manifestly unsupported by facts enabling assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 de ce code; Litigant Fails to Support Claim for Debt Remission After Procedural Deficiencies: The Administrative Tribunal dismissed the request because, after being formally invited to regularize the claim by submitting the necessary detailed arguments and supporting evidence within a specified period as required by procedural rules for incomplete claims, the litigant failed to provide any such regularization, leading the court to reject the request as the means asserted were manifestly unsupported by facts enabling assessment of their merit.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière condition de recevabilité indu défaut de preuve de solvabilité insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request because it contained arguments lacking sufficient detail or supporting facts.

Art. R. 772-6 de ce code

This article was cited in relation to the procedural step where the applicant was invited to regularize her request, which she failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 octobre 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de ses dettes de 588,97 et 223,73 euros correspondant à des indus de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "

3. A l'appui de sa requête contestant le refus de remise gracieuse de ses dette de prime d'activité, au motif qu'elle avait fait une déclaration tardive de plus de six mois et que son quotient familial tenant compte de ses revenus, de ses charges et de la composition de son foyer s'élève à 1 092,17 euros, Mme A soutient qu'elle a toujours déclaré trimestriellement ses revenus, a été honnête à la différence de beaucoup d'autres allocataires, se dit prête à fournir ses bulletins de salaire, fait valoir qu'elle n'avait jamais eu de dette dans sa vie, qu'elle a soixante-trois ans et se lève chaque matin pour exercer son métier de gardienne d'immeuble, enfin qu'elle n'a juste pas les moyens de faire toutes les photocopies car elle a aussi de gros problèmes de santé. Elle n'a cependant fourni aucun élément précis sur sa bonne foi ou son incapacité à rembourser la dette en cause. Par un courrier du 28 novembre 2024 dont elle a accusé réception au plus tard le 6 décembre suivant, Mme A a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, ayant expiré le 23 décembre 2024, ni d'ailleurs ultérieurement, la requête de Mme A, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 6 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.