Housing Priority Status Appeal Mooted by Subsequent Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of her administrative appeal concerning the priority and urgency status of her housing application, filed after the relevant departmental mediation commission had allegedly rejected her amicable recourse. The court noted that subsequent to the petition's filing, the commission issued a decision dated September 25, 2024, which *recognized* the priority and urgency of the housing request, rendering the original conclusions seeking annulment of the implied rejection moot; consequently, pursuant to the provision allowing a designated magistrate to rule that there is no need to proceed on a petition, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Status Appeal Mooted by Subsequent Agency Decision: The court noted that subsequent to the petition's filing, the commission issued a decision dated September 25, 2024, which *recognized* the priority and urgency of the housing request, rendering the original conclusions seeking annulment of the implied rejection moot; consequently, pursuant to the provision allowing a designated magistrate to rule that there is no need to proceed on a petition, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the appeal.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request because the matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 5 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 19 décembre 2024, la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 25 septembre 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2416338