Legislator Jurisprudence & Législation
2416337 Généré par l'IA

Prefect Housing Order Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2416337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission for the right to opposable housing dated October 11, 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the required four-month appeal window, which stipulated that the deadline to file suit after the six-month offer period following the commission's decision (expiring August 12, 2024) was missed, as the petition was only dispatched on November 13, 2024, allowing the First Vice-President to reject the petition via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 778-2 CJA; Prefect Housing Order Appeal Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition inobservation du délai ordre d'évacuation opposition tardive politique du logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Art. R. 222-1 4° CJA
This provision authorizes the First Vice-President to dismiss the request by order because it is manifestly inadmissible.
Art. R. 778-2 CJA
This provision sets the deadline for filing the appeal, which the court used to determine that the request was time-barred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

This provision authorizes the First Vice-President to dismiss the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 CJA

This provision sets the deadline for filing the appeal, which the court used to determine that the request was time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2023. M. B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 12 août 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 13 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.