State Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, previously recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to an eviction threat and lacking any suitable offer, sought a court order compelling the State to provide housing. The court reasoned that since the urgency persists and no adequate housing offer had been made, it was manifestly necessary to grant the injunction under the relevant construction and housing code, ordering the Prefect to secure the litigant's rehousing and imposing a penalty of 200 euros per month, payable to the national housing fund, starting from a specified date, while rejecting ancillary claims for legal fees due to the litigant's eligibility for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that since the urgency persists and no adequate housing offer had been made, it was manifestly necessary to grant the injunction under the relevant construction and housing code, ordering the Prefect to secure the litigant's rehousing and imposing a penalty of 200 euros per month, payable to the national housing fund, starting from a specified date, while rejecting ancillary claims for legal fees due to the litigant's eligibility for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order compelling the Prefecture to ensure housing for Mme B, setting the terms and the fine (astreinte).
Cited implicitly as the basis for the main order (Article 1er) compelling the State to provide housing, as detailed in point 5.
This article specifies the duration for which the fine (astreinte) imposed in Article 1 must be paid, until final liquidation order.
This article explicitly rejects the remaining claims of the request.
Cited in point 6 as part of the legal basis for the claim regarding lawyer's fees (which was ultimately rejected in the dispositive).
Cited in point 6 as part of the legal basis for the claim regarding lawyer's fees (which was ultimately rejected in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme B, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 350 euros par mois de retard et dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à Me Vernon, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 28 septembre 2023, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour le motif suivant : " Menacée d'expulsion, sans relogement ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B est toujours menacée d'expulsion. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En l'absence d'audience et, en conséquence, de représentation à l'audience de Mme B, il y a lieu de rejeter la demande de Me Vernon tendant au paiement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er février 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vernon et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2416335/4-3