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2416319 Généré par l'IA

Denial of Urgent Suspension of Authorization Denial Due to Lack of Proof of Urgency

Numéro de cause 2416319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a decision denying him a prior authorization and to compel the issuance of that authorization, arguing the denial gravely and manifestly illegally infringed upon his fundamental freedoms, particularly since his employer initiated dismissal proceedings against him starting mid-November. The court rejected the request because the petitioner failed to provide any proof substantiating the reality or immediacy of the alleged dismissal, thus failing to demonstrate the required urgency for the judge to take measures to safeguard a fundamental freedom within the mandatory forty-eight-hour timeframe, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Urgent Suspension of Authorization Denial Due to Lack of Proof of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a decision denying him a prior authorization and to compel the issuance of that authorization, arguing the denial gravely and manifestly illegally infringed upon his fundamental freedoms, particularly since his employer initiated dismissal proceedings against him starting mid-November. The court rejected the request because the petitioner failed to provide any proof substantiating the reality or immediacy of the alleged dismissal, thus failing to demonstrate the required urgency for the judge to take measures to safeguard a fundamental freedom within the mandatory forty-eight-hour timeframe, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence défaut de preuve autorisation de procéder contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the conditions for a summary proceeding were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the grounds for the summary proceeding, which the court ultimately found were not satisfied (specifically regarding urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (Article 1 confirms the rejection of all claims, including costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pire, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités de privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités de privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a engagé une procédure de licenciement à compter de la mi-novembre 2024 ;

- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté contractuelle et sa liberté du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A se borne à affirmer que son employeur lui a annoncé avoir engagé une procédure de licenciement à son encontre à compter de la mi-novembre. Néanmoins, il ne produit aucune preuve permettant d'établir ni la matérialité, ni l'imminence de son licenciement. Par suite, le requérant ne fait pas état d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités de privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.