Jurisdictional Transfer in School Integration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking annulment of a commission's decision refusing to establish a personalized schooling plan for a disabled child, but the court determined that litigation concerning decisions made by the commission regarding school integration falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the specialized judicial tribunal, as governed by provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer in School Integration Dispute: Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.
The court relied on this article to reject the request based on lack of jurisdiction by order.
This article established the jurisdiction of the judicial courts for appeals against decisions of the commission.
This article defines the scope of litigation handled by the specialized judicial courts, which includes the contested decision.
This article designates the specialized judicial courts competent to hear social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. et Mme A C, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant B A C, demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise portant refus de la demande de mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation pour leur fille B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ".
4. M. et Mme A C contestent la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé le projet personnalisé de scolarisation concernant leur fille B A C. Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A C est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.