Legislator Jurisprudence & Législation
2416299 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Rejection and Departure Order

Numéro de cause 2416299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that rejected their residence permit application, ordered their departure from French territory with a two-year re-entry ban, and sought judicial review and compensation. The court rejected the application via an order, reasoning that the arguments regarding the signatory's competence were unfounded due to a proper delegation, the decision was not insufficiently motivated, the claim for a permit based on long residence was unsubstantiated by evidence, and claims concerning family life and the protection of the child lacked the necessary supporting details to be assessed. Furthermore, an argument related to a specific statute was deemed inoperative as the refusal was based on a different, applicable provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Residence Permit Rejection and Departure Order: The court rejected the application via an order, reasoning that the arguments regarding the signatory's competence were unfounded due to a proper delegation, the decision was not insufficiently motivated, the claim for a permit based on long residence was unsubstantiated by evidence, and claims concerning family life and the protection of the child lacked the necessary supporting details to be assessed. Furthermore, an argument related to a specific statute was deemed inoperative as the refusal was based on a different, applicable provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the payment of legal costs by the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans et entrer dans le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This article provides the legal basis for rejecting the application because its claims were manifestly unfounded, inoperative, or lacked sufficient detail.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application because its claims were manifestly unfounded, inoperative, or lacked sufficient detail.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A, représenté par la société Itra Consulting, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, M. A, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans et entrer dans le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis que d'allégations quant à la présence de sa concubine et de son enfant en France et d'aucune pièce, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, dès lors que le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du même code doit être écarté comme inopérant.

8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.