Legislator Jurisprudence & Législation
2416286 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal and Urgency Standard

Numéro de cause 2416286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order, based on an alleged grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties (freedom of movement and the right to work) due to the lack of renewal of a residence permit, compelling the police prefect to issue a certificate of application receipt allowing employment within three days. The Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour period stipulated for measures ordered under the relevant administrative justice code article concerning the safeguarding of fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal and Urgency Standard: The Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour period stipulated for measures ordered under the relevant administrative justice code article concerning the safeguarding of fundamental liberties.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour autorisation de police droits de libre circulation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used by the judge to reject the request without a full contradictory hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, Mme A B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416286/9