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2416264 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review of Permit Denial

Numéro de cause 2416264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefect's decision closing their residency permit renewal application and requested an order compelling the issuance of a "private and family life" residence permit and a temporary work authorization under penalty of a daily fine. The court dismissed the case by order, reasoning that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline provided by a formal notification, thereby being deemed to have withdrawn from the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review of Permit Denial: The court dismissed the case by order, reasoning that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline provided by a formal notification, thereby being deemed to have withdrawn from the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait notification de la décision retrait de l'autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....

This order formally acknowledges the withdrawal of the instance, reflecting the application of procedural rules concerning non-response to confirmation requests.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions and for deeming the withdrawal to have occurred due to non-response.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the authority to rule by order, specifically concerning acknowledging withdrawals ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A... B..., représenté par

Me Berté, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition pendant cette période, dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de titre de séjour a été instruite et reçue par la préfecture ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 novembre 2024, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu’aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. /(…)».

3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée par courrier mis à disposition le 4 novembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.