Municipality Parking Regulations Modification Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a municipality to modify its current parking regulations; however, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request because the administrative judge, in an action for annulment, cannot issue principal injunctions against the administration, rendering the sole conclusion of the petition inadmissible pursuant to the rules governing the admissibility of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Parking Regulations Modification Appeal Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final disposition.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the form of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C B demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mours de prendre des mesures modifiant les dispositions actuelles de la ville en matière de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Par la suite, la requête, ne comportant que des conclusions irrecevables, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.