Legislator Jurisprudence & Législation
2416262 Généré par l'IA

Incompetence and Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Application Dismissal

Numéro de cause 2416262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the Prefect of a specific department to process his application for renewal of a temporary residence and work authorization, arguing a grave and illegal breach of his right to work and family life due to administrative inaction. The Administrative Court rejected the request because the petitioner resided in Paris, making the Prefect of Seine-Saint-Denis an incompetent authority to handle the application, and furthermore, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Incompetence and Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Application Dismissal: The Administrative Court rejected the request because the petitioner resided in Paris, making the Prefect of Seine-Saint-Denis an incompetent authority to handle the application, and furthermore, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence licenciement administratif autorisations de travail demande adressée à l'autorité autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order because the request was ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, but since the request was rejected, no costs were awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lendrevie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler d'une durée de six mois et de renouveler sa carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services de la sous-préfecture du Raincy porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accès au travail et au respect de la vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sa résidence à Paris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A est mal fondée. En outre, il n'invoque à l'appui de sa requête aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416262/9