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2416255 Généré par l'IA

Dismissal of Nationality Application Upheld Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2416255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by the prefect to dismiss an application for French nationality was rejected because the applicant failed to provide all supplementary documents requested by the administration following a formal notice, despite asserting she had submitted all documents in her possession. The court reasoned that the applicant did not seriously dispute the incompleteness of her file and offered no evidence to substantiate her claims that she had complied with the request, thus rendering her arguments manifestly lacking the precision required for proper assessment under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifest grounds for inadmissibility or lack of merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Nationality Application Upheld Due to Incomplete Documentation: The court reasoned that the applicant did not seriously dispute the incompleteness of her file and offered no evidence to substantiate her claims that she had complied with the request, thus rendering her arguments manifestly lacking the precision required for proper assessment under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifest grounds for inadmissibility or lack of merit.

Mots-clés

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nationalité pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie appréciation des preuves argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests by applying this provision for inadmissibility due to lack of sufficient precision in the arguments.

Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C B née A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Elle soutient qu'elle a produit l'ensemble des pièces en sa possession demandées par les services de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Mme B née A a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise une demande en vue d'obtenir la nationalité française. Le 23 juillet 2024, elle a été invitée par le préfet du Val-d'Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l'instruction de cette demande. Par une décision du 11 octobre 2024, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B née A au motif qu'elle n'avait produit qu'une partie seulement des documents demandés.

4. Si Mme B née A soutient avoir produit, en réponse à la demande de l'administration du 23 juillet 2024, l'ensemble des pièces en sa possession, sollicitées par le préfet pour compléter sa demande, elle n'apporte aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de la réalité de ses allégations. Ainsi, Mme B née A ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet de son dossier et son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme B née A fait valoir que son époux, aujourd'hui décédé, et ses enfants sont de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B née A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.

Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.