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2416254 Généré par l'IA

Request for Emergency Suspension of Long-Stay Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2416254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay study visa issued by a French consular authority, asserting urgent need because the university's exceptional admission deadline was November 14, 2024, which could not wait for the outcome of the standard appeal process expected around November 23, 2024, and citing serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and violation of educational rights. The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that despite the impending academic deadlines, the circumstances presented did not objectively constitute the necessary urgency required by law for an emergency suspension of the administrative decision prior to the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Emergency Suspension of Long-Stay Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that despite the impending academic deadlines, the circumstances presented did not objectively constitute the necessary urgency required by law for an emergency suspension of the administrative decision prior to the final judgment on the merits.

Mots-clés

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visa circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive autorité administrative demande tardive de prolongation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre le cursus universitaire dans lequel il a été admis alors que la rentrée universitaire est prévue le 28 octobre 2024 ; il dispose d'une dérogation exceptionnelle pour intégrer son cursus jusqu'au 14 novembre 2024 mais ne peut attendre le résultat du recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France qui interviendrait au mieux le 23 novembre 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît son droit à l'éducation protégé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13 du pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels et l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* elle est entachée d'erreur de droit ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet d'études entrepris, pour lequel il a déjà verser un acompte de 1 500 euros sur les frais de scolarité de 6 600 euros, est cohérent avec sa formation universitaire et son expérience professionnelle ; il dispose d'un logement pour lequel il a déjà procédé au règlement des loyers des mois de septembre et octobre ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, M. B fait valoir que la décision attaquée l'empêche de poursuivre le cursus universitaire dans lequel il a été admis alors que la rentrée universitaire est prévue le 28 octobre 2024 et que, s'il dispose d'une dérogation exceptionnelle pour intégrer son cursus jusqu'au 14 novembre 2024 mais ne peut attendre le résultat du recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France qui interviendrait au mieux le 23 novembre 2024. Les circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.

Le juge des référés,

F. HUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,