Implicit Refusal of Visa Registration Rendered Moot by Subsequent Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the French consulate in Tehran to register a long-stay family reunification visa application submitted in May 2021, along with an order to issue the visa or re-examine the request, and payment of legal fees. The administrative court determined that since the consulate subsequently registered the visa application in January 2025, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the associated claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Visa Registration Rendered Moot by Subsequent Registration: The administrative court determined that since the consulate subsequently registered the visa application in January 2025, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the associated claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the assessment of costs claimed by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me B..., demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d’enregistrer la demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié déposée par M. A... B... le 13 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a enregistré la demande de visa de M. A... B... le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a enregistré la demande de visa de M. A... B... le 6 janvier 2025. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,