Withdrawal of Appeal Against Refusal of Legal Reception of Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing approval for the legal reception through *kafala* of an abandoned minor. However, the petitioners subsequently filed a formal motion to withdraw their appeal and action before the Administrative Tribunal. Consequently, the court granted the motion, formally accepting the petitioners' unqualified withdrawal of their case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Legal Reception of Minor: However, the petitioners subsequently filed a formal motion to withdraw their appeal and action before the Administrative Tribunal. Consequently, the court granted the motion, formally accepting the petitioners' unqualified withdrawal of their case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request by M. and Mme C.
This article grants the administrative tribunal president the power to give notice of withdrawals by ordinance.
This article orders the notification of the ordinance to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B et Mme A C, représentés par Me Medjnah, demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'approuver le recueil légal par kafala d'un enfant mineur abandonné à sa naissance.
Par un mémoire du 22 novembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par le mémoire susmentionné M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête et de l'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
No 24162412