Prefectural Residence Permit Execution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction via an urgent interim relief request (under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) compelling the police prefect to issue a provisional residence authorization and a residence permit, citing non-compliance with a prior administrative judgment; however, the court rejected the request because compelling the execution of a prior judgment falls exclusively under the provisions of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, making the request under Article L. 521-3 manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Residence Permit Execution Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code) compelling the police prefect to issue a provisional residence authorization and a residence permit, citing non-compliance with a prior administrative judgment; however, the court rejected the request because compelling the execution of a prior judgment falls exclusively under the provisions of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, making the request under Article L. 521-3 manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This procedural rule was applied to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lendrevie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, en exécution du jugement n° 2215274 du 23 novembre 2022, une convocation aux fins d'obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine et un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 23 novembre 2022. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.