Mootness of Annulment of Implicit Rejection Following Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the priority and urgency of their housing request, filed after the commission failed to respond by the specified date. The Tribunal determined that because the mediation commission subsequently issued a decision on December 24, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, the original request to annul the implicit rejection had become moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of cases where the subject matter has ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment of Implicit Rejection Following Subsequent Favorable Decision: The Tribunal determined that because the mediation commission subsequently issued a decision on December 24, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, the original request to annul the implicit rejection had become moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of cases where the subject matter has ceased to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, concluding that there is no need to rule on the application.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the application (point 3 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 10 septembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 24 décembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.