Legislator Jurisprudence & Législation
2416221 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2416221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the refusal by French consular authorities in Turkey to issue a long-stay student visa and to compel readmission of the request, arguing urgency because she would miss mandatory tutorials and risk losing an academic year despite having paid fees. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying the urgency required for a suspension order prior to a final administrative decision on her underlying appeal, noting that the inability to attend the specific program in France did not establish an interruption of her overall academic path or grant an absolute right to study in the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Suspension Claim Rejected: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying the urgency required for a suspension order prior to a final administrative decision on her underlying appeal, noting that the inability to attend the specific program in France did not establish an interruption of her overall academic path or grant an absolute right to study in the country.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation absence prolongée du pays révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article to reject the request through a motivated order without a full adversarial hearing because the request was deemed manifestly unfounded regarding the urgency criterion.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request, but since the request was rejected in its entirety in Article 1, there is no specific order concerning costs under this article in the dispositive section, therefore it must be excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request through a motivated order without a full adversarial hearing because the request was deemed manifestly unfounded regarding the urgency criterion.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request, but since the request was rejected in its entirety in Article 1, there is no specific order concerning costs under this article in the dispositive section, therefore it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle est empêchée d'assister aux travaux dirigés où sa présence est obligatoire alors qu'elle a réglé les frais administratifs depuis le 18 juillet 2024 et qu'elle risque de perdre une année universitaire alors qu'elle a toujours respecté ses visas et qu'elle a validé la majorité des cours suivi jusqu'ici ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle poursuive la formation en droit au sein de laquelle elle a été admise, qui a débuté le 9 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B en la privant de suivre les enseignements de 2ème année de licence en droit, dispensés au sein de l'Université Lumière Lyon 2 (Rhône), dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressée, laquelle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas continuer un parcours similaire dans son pays d'origine. D'autre part, si Mme B se prévaut de sa présence obligatoire aux séances de travaux dirigés, cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du début des travaux dirigés. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, laquelle ne peut se prévaloir d'un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,