Housing Obligation and Indemnity Claim Rejection Due to Untimely Injunction and Inadmissible Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable 2017 decision from the right to housing mediation commission, and sought damages for the failure to rehouse, but the Tribunal summarily rejected the entire request because the application for an injunction was filed significantly after the specified four-month statutory window following the deadline to act on the mediation decision, and the indemnity claims were deemed inadmissible due to the petitioner's failure to supply the required administrative decision on a prior indemnity request, despite having been formally invited to rectify this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Housing Obligation and Indemnity Claim Rejection Due to Untimely Injunction and Inadmissible Indemnity Claim: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justified the rejection of the entire petition.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the injunction claim due to an expired deadline.
Cited in the reasoning regarding the requirement to enclose the contested act or proof of prior claim submission with the petition, leading to the inadmissibility of the indemnity claim.
Cited in the reasoning to establish that petitions seeking monetary payment are only admissible after a prior administrative decision on the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'ordonnner au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de relogement par le préfet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 décembre 2017. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le Tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 juin 2018 et ce jusqu'au 8 octobre 2018. Or, la requête de Mme A n'a été déposée sur l'application Télérecours citoyens que le 12 novembre 2024. Pour cette raison, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Mme A présente des conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier elle a accusé réception le 3 décembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent également être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/