Transfer of Jurisdiction in Labor Fine Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment or reduction of a €9,000 administrative fine imposed by the regional directorate concerning labor regulations, stemming from infractions at its establishment located on Avenue Kléber in Paris. The Administrative Tribunal of Montreuil, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning sanctions related to labor legislation, where the underlying establishment is in Paris, fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 8115-1 du code du travail; Transfer of Jurisdiction in Labor Fine Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning sanctions related to labor legislation, where the underlying establishment is in Paris, fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the transmission of the case file, guided by the relevant procedural articles cited earlier in the text (R. 351-3 and R. 312-10 of the CJA).
This article governs the transmission of the file to the competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la société par actions simplifiée Acflam, représentée par Me Penet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 9 000 euros ou à défaut, de réduire à de plus justes proportions lesdites amendes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. La société Acflam conteste la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a infligé une amende administrative sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail au titres de manquements relevés dans l'établissement exploité sous l'enseigne La Famille, situé 41 avenue Kleber à Paris. Ainsi, le recours introduit à l'encontre de cette décision relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Acflam est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acflam et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/