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2416196 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Ten-Year Residence Permit Delay

Numéro de cause 2416196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a ten-year residence permit based on salaried activity, arguing that the ongoing processing of his application via renewable receipts constituted an abusive delay violating fundamental freedoms such as the freedom to move, work, and private/family life. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide evidence of an abusive delay from the prefecture or documents establishing the requisite three years of regular stay in France needed to qualify for the ten-year permit, thus concluding that the necessary urgency for a summary measure to safeguard a fundamental freedom within 48 hours was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Ten-Year Residence Permit Delay: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a ten-year residence permit based on salaried activity, arguing that the ongoing processing of his application via renewable receipts constituted an abusive delay violating fundamental freedoms such as the freedom to move, work, and private/family life. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide evidence of an abusive delay from the prefecture or documents establishing the requisite three years of regular stay in France needed to qualify for the ten-year permit, thus concluding that the necessary urgency for a summary measure to safeguard a fundamental freedom within 48 hours was not established.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive liberté du travail durée et horaire de travail garantie de la libre circulation des personnes délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the application after determining that the conditions for an urgent measure under Article L. 521-2 were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the urgent relief sought by the applicant, which was ultimately deemed inapplicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui accorder un titre de séjour de dix ans pour activité salariée.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est maintenu de manière abusive sous récépissés de demande de carte de séjour qui lui interdisent de stabiliser sa situation ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir, de travailler et au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ".

3. Il résulte des dispositions précitées et des circonstances d'espèce que, d'une part, le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun document émanant d'un service de la préfecture de la Loire-Atlantique ou de la sous préfecture de Saint-Nazaire et, d'autre part, les documents produits ne permettent pas de caractériser le retard abusif dans le traitement de sa demande de titre de séjour alors, en outre que rien ne justifie que l'intéressé cumule trois années de séjour régulier en France pour obtenir un titre de séjour de dix ans. Il suit de là que la situation de M. A n'est pas caractérisée par une urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,