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2416166 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Residency Application Appointment)

Numéro de cause 2416166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a meeting invitation to allow the filing of an exceptional residency application based on private and family life, arguing the urgency and utility of the request after only one unsuccessful attempt to secure an appointment via email over ten months prior. The administrative judge rejected the request, determining that the single prior attempt to obtain a meeting did not sufficiently establish the required urgency or utility under the administrative justice code's provisions for emergency interim measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Residency Application Appointment): The administrative judge rejected the request, determining that the single prior attempt to obtain a meeting did not sufficiently establish the required urgency or utility under the administrative justice code's provisions for emergency interim measures.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité ordonnance de nécessité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

This order rejects the application in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded (lacked urgency and utility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme C B épouse A, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de

sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;

- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;

-elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Mme B épouse A, ressortissante marocaine, née le 16 mars 1981 à Khenifra (Maroc), a déposé, le 16 février 2024, auprès de la préfète du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente réquête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience

publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3 Au cas particulier, Mme B épouse A n'établit avoir vainement demandé au préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour qu'une seule et unique fois, en l'occurrence par courriel du 16 février 2024, soit il y a plus de dix mois à la date de la présente ordonnance. Elle ne justifie pas ainsi, par cette seule tentative, que sa demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à cette autorité ou toute autorité territorialement compétente de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4 Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B épouse A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Melun, le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé : A. Avirvarei

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,