Family Allowance Overpayment Demand Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a social benefit overpayment demand from a family allowance fund, filing a petition on October 14, 2024, which, however, failed to include the contested administrative decision as required by procedural rules. Despite receiving a formal request from the court on October 18, 2024, to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, the litigant did not comply within the fifteen-day deadline, leading the court to find the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Demand Inadmissibility: Despite receiving a formal request from the court on October 18, 2024, to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, the litigant did not comply within the fifteen-day deadline, leading the court to find the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
The President used this article to reject the manifestly inadmissible application after noting the failure to regularize.
This article defines the procedural requirement (attaching the decision) whose violation led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant le remboursement d'un indu de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 14 octobre 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 18 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 22 octobre 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 février 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,