Legislator Jurisprudence & Législation
2416160 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2416160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested an urgent order compelling the prefect to renew their residency permit or, alternatively, issue an instruction certificate while awaiting a decision, arguing that the lack of documentation jeopardized their employment contract and marital life as a spouse of a French national. The administrative judge dismissed the application, reasoning that because the applicant filed for renewal on July 9th and received no response, a legally recognized implicit rejection arose four months later, meaning that granting the requested injunction under the urgent procedure would effectively override an existing administrative decision, which is impermissible under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal): The administrative judge dismissed the application, reasoning that because the applicant filed for renewal on July 9th and received no response, a legally recognized implicit rejection arose four months later, meaning that granting the requested injunction under the urgent procedure would effectively override an existing administrative decision, which is impermissible under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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contrat de droit administratif renouvellement de l'autorisation de séjour permis d'habiter assignation du lieu de séjour modification d'une autorisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the scope of the relief requested by the applicant, against which the final rejection is ordered.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded or inadmissible under the summary proceedings.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded or inadmissible under the summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the scope of the relief requested by the applicant, against which the final rejection is ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction en attendant le renouvellement de son titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, dans l'attente de la décision relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français alors même qu'il a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture, son contrat de travail risque de ne pas être renouvelé, qu'il a un titre de plein droit en sa qualité de conjoint de français et que cela nuit à sa vie maritale ;

- il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 9 novembre 2024, sur la plateforme ANEF, le 9 juillet 2024 et n'a pas eu de réponse de la part des services de la préfecture depuis cette date malgré ses nombreuses relances par courriels.

5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour le 9 juillet 2024. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. En revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.