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2416157 Généré par l'IA

Company Seeks Suspension of Municipal Closure Order Due to Trade Freedom Infringement

Numéro de cause 2416157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested an urgent order to suspend a one-month municipal closure order of its establishment, arguing the closure gravely and manifestly illegally infringed its freedom to trade, threatening its immediate financial equilibrium due to lost revenue and fixed charges, and was disproportionate. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that although the financial threat generally constitutes urgency, the applicant failed to demonstrate the closure created a sufficiently grave and immediate threat to its financial stability warranting immediate intervention within 48 hours, given the closure's remaining short duration and the insufficient evidence provided regarding the extent of the threat to the continuity of its activity and employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Seeks Suspension of Municipal Closure Order Due to Trade Freedom Infringement: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that although the financial threat generally constitutes urgency, the applicant failed to demonstrate the closure created a sufficiently grave and immediate threat to its financial stability warranting immediate intervention within 48 hours, given the closure's remaining short duration and the insufficient evidence provided regarding the extent of the threat to the continuity of its activity and employment.

Mots-clés

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liberté du commerce liberté d'établissement durée de l'infraction fermeture d'entreprise suspension des travaux entente illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Le Phénomène est rejetée.

This article rejects the main request filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, even though the request was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article provided the basis for the judge to reject the request through an order without following the summary procedure outlined in Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, la société Le Phénomène, représentée par Me Bordeianu, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 par laquelle le maire de

Lagny-sur-Marne a ordonné la fermeture de l'établissement qu'elle exploite au 23 avenue

Général Leclerc à Lagny-sur-Marne sous l'enseigne " Le Phénomène " pour une durée d'un

mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La société soutient :

- qu'elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que l'équilibre financier de son établissement est menacé à brève échéance par cette mesure de fermeture ;

- que cette mesure de fermeture porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre ;

- qu'elle revêt un caractère manifestement illégal dans la mesure où elle n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire avant son édiction en méconnaissance dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; que le maire ne se prévaut d'aucune délégation du préfet ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a mis en place depuis janvier 2023 une installation d'extraction des fumés conforme à la règlementation et qu'aucun texte législatif ne prévoit l'obligation d'afficher un panneau d'interdiction aux animaux ; que la décision revêt un caractère disproportionné dès lors que la seule absence d'un bac à graisse sur les eaux usées ne peut justifier la fermeture immédiate de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code dispose en outre : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l'équilibre financier de la société exploitant l'établissement qui a été temporairement fermé en application de l'article L. 8272-2 du code du travail est menacé à brève échéance par cette fermeture. La société exploitante doit présenter au juge des référés tous éléments, en particulier sur son chiffre d'affaires et ses charges fixes, pour justifier que la fermeture ordonnée est de nature à entraîner des conséquences économiques difficilement réparables. Il lui appartient, notamment, d'établir que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture menace à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que représentent de telles recettes dans son chiffre d'affaires annuel.

4. En l'espèce, la société Le Phénomène soutient que la fermeture de son établissement de restauration rapide pour une durée d'un mois et don l'ouverture est conditionné à la mise en conformité de l'établissement, à une visite des services municipaux et à une autorisation délivrée par arrêté municipal la met en péril au regard de l'absence de chiffre d'affaire sur le mois de décembre et aux charges d'exploitations fixes comprenant notamment le loyer du local, les salaires et les charges sociales. Toutefois, la société Le Phénomène ne justifie pas que la mesure litigieuse porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour démontrer une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, il résulte de l'instruction que la fermeture administrative de l'établissement est effective depuis le 13 décembre 2024, soit depuis 18 jours à la date de saisine du juge des référés, et qu'elle cessera de produire ses effets le 13 janvier suivant soit dans 13 jours à la date de saisine du même juge, la société Le Phénomène soutenant qu'elle s'est mise en conformité depuis la fermeture de l'établissement. D'autre part, elle n'établit pas, avec les pièces produites à savoir une attestation de son expert-comptable établissant les charges de décembre 2024, les recettes perçues en décembre 2023 et celles perçues entre le 1er décembre 2014 et le 16 décembre 2024 ainsi que son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2023, que l'équilibre financier de l'entreprise serait menacé à brève échéance et que la continuité de son activité et le maintien des emplois de ses salariés seraient mis en péril. Dans ces conditions, la société Le Phénomène ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Le Phénomène est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Phénomène.

Fait à Melun, le 2 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé : J. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,