Legislator Jurisprudence & Législation
2416150 Généré par l'IA

Blue Card Holder v. Police Prefect (Urgent Issuance of Work Permit)

Numéro de cause 2416150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national holding a European Blue Card from another EU member state, requested an urgent order compelling the police prefect to register his subsequent application for a "talent-European Blue Card" in France and issue a provisional residence permit allowing him to work, citing the immediate threat of job loss due to the administrative delay. The court found that the failure to allow the applicant to file his application and provide a temporary permit constituted a serious and manifestly illegal infringement of his right to work, thus satisfying the urgency requirement for an interim measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and ordered the prefect to convene the applicant and issue the temporary authorization within seventy-two hours, along with awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Blue Card Holder v. Police Prefect (Urgent Issuance of Work Permit): The court found that the failure to allow the applicant to file his application and provide a temporary permit constituted a serious and manifestly illegal infringement of his right to work, thus satisfying the urgency requirement for an interim measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and ordered the prefect to convene the applicant and issue the temporary authorization within seventy-two hours, along with awarding costs.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail ressortissants étrangers droit de séjour frais administratifs droit au travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article is the legal basis under which the judge ordered the measures necessary to safeguard a fundamental liberty.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's legal fees.
article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la carte de séjour " passeport talent " est remise par le préfet et que dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour est délivrée par le préfet.
Article 1er
This article enacts the main order compelling the Prefect of Police to process the residence permit application and issue a provisional authorization.
Article 2
This article enforces the payment of a sum to M. B based on the cited legal provision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the main order compelling the Prefect of Police to process the residence permit application and issue a provisional authorization.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis under which the judge ordered the measures necessary to safeguard a fundamental liberty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's legal fees.

Article 2

This article enforces the payment of a sum to M. B based on the cited legal provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour " talent-carte bleue européenne " et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- l'absence d'enregistrement de sa demande par les services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle, au droit au travail, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte n'est portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Bertin, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. M. B, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1994, qui est titulaire d'une carte de séjour allemande portant la mention " carte bleue européenne " valable du 12 juillet 2021 au 6 avril 2025 et qui a séjourné pendant plus de dix-huit mois en Allemagne sous couvert de ce titre, est venu en France le 4 janvier 2024 et a souhaité déposer le 17 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a déposé cette demande via la plateforme des " démarches simplifiées " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis où il résidait alors. Il fut informé le 26 janvier 2024 que sa demandé était classée sans suite pour le motif qu'elle devait être déposée via la plateforme ANEF. Toutefois, le service gestionnaire de cette plateforme l'avisa le 31 janvier 2024 qu'il devait effectuer cette démarche auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence. Depuis cette date, M. B tente vainement de déposer sa demande à la préfecture de police, ayant déménagé à Paris fin janvier 2024. Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, il a perdu le premier emploi pour lequel il avait été recruté en qualité de directeur conseil en janvier 2024 et est à présent menacé de licenciement par son nouvel employeur si son droit au séjour n'est pas régularisé avant le 30 juin 2024. Dans ces conditions, M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En outre, l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la carte de séjour " passeport talent " est remise par le préfet et que dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour est délivrée par le préfet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, aucune autorisation de travail n'a à être sollicitée au préalable par l'employeur pour recruter le titulaire de ce type de carte de séjour. Il en résulte qu'en ne permettant pas à M. B de déposer sa demande de carte de séjour et en ne lui remettant pas d'autorisation provisoire de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant, nonobstant la circonstance que M. B peut voyager avec son titre de séjour allemand.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de police de convoquer M. B dans ses services afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Une somme de 1 200 euros est mise à la charge de l'État en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans ses services afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416150/9