Public Servant's Stay Request Denied in Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought an urgent stay of an administrative order mandating his service-related transfer, arguing the move constituted a serious breach of his rights, caused substantial loss of responsibility and pay, negatively impacted his family life by requiring a domicile change and children's school transfer, and disguised a disciplinary sanction. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law, specifically by not sufficiently proving the alleged severe and immediate harm to his family life or the concrete loss of remuneration, and by failing to demonstrate that the transfer violated his status rights or amounted to a disguised sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Public Servant's Stay Request Denied in Transfer Dispute: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law, specifically by not sufficiently proving the alleged severe and immediate harm to his family life or the concrete loss of remuneration, and by failing to demonstrate that the transfer violated his status rights or amounted to a disguised sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected because there is no urgency, applying the simplified rejection procedure.
This article sets the criteria (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté de mutation en date du 4 novembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à une détérioration des conditions de travail.
Il soutient qu'il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée qui :
* est entaché d'illégalité en tant qu'il porte atteinte à ses droits et aux prérogatives tenant à son statut de secrétaire général et emporte une perte de responsabilité et de rémunération substantielle tout autant qu'un déclassement à un poste qui ne correspond pas à ses expériences et qualifications ;
* est entaché d'illégalité en tant que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale, le contraignant à changer de domicile ce qui aura pour effet de dégrader sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
* est entaché d'un détournement de procédure en ce que sa mutation représente une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2416151, enregistrée le 12 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir, sans établir, que l'exécution de cette décision, notamment sa mutation du collège Auguste Renoir, situé à Asnières-sur-Seine, vers le lycée Georges Braque, situé à Argenteuil, a un impact sur sa vie familiale en raison du fait qu'elle le contraint à changer de logement et à déscolariser ses deux enfants en cours d'année, affectant ainsi l'équilibre de sa vie familiale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il n'apporte aucun élément concret ne permettant d'apprécier la réalité de la perte de rémunération conséquente qu'il allègue. Enfin, il ne justifie pas plus que cette décision porterait une atteinte aux droits dont il bénéfice en application du statut général des fonctionnaires et du statut particulier régissant le corps dont il relève, ni ne démontre que la mesure litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.