Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting his request for remission of a housing benefit debt of €2,348.85, arguing financial precarity prevented repayment. The court reasoned that, as a judge of full jurisdiction in such cases, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's precarity and good faith as of the date of the decision. Since the petitioner failed to provide any evidence regarding his good faith, despite an explicit invitation from the court registry, his claim lacked the necessary specifics for the tribunal to properly assess its merits, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission): The court reasoned that, as a judge of full jurisdiction in such cases, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's precarity and good faith as of the date of the decision. Since the petitioner failed to provide any evidence regarding his good faith, despite an explicit invitation from the court registry, his claim lacked the necessary specifics for the tribunal to properly assess its merits, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the petition.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request because the arguments were manifestly insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 348, 85 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'un indu d'une prestation versée par une caisse d'allocations familiales il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Pour demander l'annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 348, 85 euros, M. B soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser cette dette au vu de sa précarité financière. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément sur sa bonne foi, malgré l'invitation faite par le greffe en date du 19 juin 2024, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, aux fins de compléter son recours notamment sur la question relative à la bonne foi. M. B a produit en réponse à cette invitation un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, ne contenant aucun élément sur sa bonne foi. Ainsi, la requête de M. B ne met pas à même le juge d'examiner sa demande au regard de son office de plein contentieux.
4. Par suite, l'argumentation exposée par M. B dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2416142/6-3