Legislator Jurisprudence & Législation
2416139 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Social Housing Priority Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2416139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested emergency interim relief, including the suspension of an administrative decision implicitly refusing recognition of her priority status for social housing, arguing that she was homeless, which constituted sufficient urgency, and that the decision lacked proper motivation and violated fundamental rights. The court rejected the request for suspension and associated ancillary claims, finding that while the applicant claimed homelessness, the record lacked sufficiently precise and detailed elements to objectively establish the necessary "serious and immediate" harm required by the administrative justice code to satisfy the condition of urgency necessary to suspend the administrative act prior to a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Suspension of Social Housing Priority Refusal Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the request for suspension and associated ancillary claims, finding that while the applicant claimed homelessness, the record lacked sufficiently precise and detailed elements to objectively establish the necessary "serious and immediate" harm required by the administrative justice code to satisfy the condition of urgency necessary to suspend the administrative act prior to a judgment on the merits.

Mots-clés

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besoin de logement défaut d'urgence référé demande d'asile tardive positions administratives procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the requests without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
L. 521-1 du code de justice administrative
This provision, which defines the conditions for suspension (urgency and serious doubt), was cited as the reason why the suspension request must be rejected because the urgency condition was not met.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the dispositive as being rejected consequently due to the main rejection of the case.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs was cited in the dispositive as being rejected consequently due to the main rejection of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the requests without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, which defines the conditions for suspension (urgency and serious doubt), was cited as the reason why the suspension request must be rejected because the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive as being rejected consequently due to the main rejection of the case.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in the dispositive as being rejected consequently due to the main rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; elle est dépourvue de logement depuis plusieurs mois ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de logement ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il est logé dans un logement de transition avec son épouse.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2316138 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans un logement social, la requérante, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, soutient qu'elle est dépourvue de logement. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur sa situation, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ministre chargée du logement.

Fait à Paris, le 21 juin 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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