Parents v. National Medical Accident Compensation Office (Admissibility of Provisional Payment Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request by parents on behalf of themselves and their minor children seeking a provisional payment from the national medical accident compensation office was summarily rejected because the accompanying sixteen documentary pieces were not transmitted as sixteen distinct files via the electronic filing system, as required by administrative procedure code articles R. 414-5 and R. 612-1, despite a formal invitation to regularize the submission, rendering the application manifestly inadmissible under article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. National Medical Accident Compensation Office (Admissibility of Provisional Payment Request): 414-5 and R. 612-1, despite a formal invitation to regularize the submission, rendering the application manifestly inadmissible under article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
This provision was applied to reject the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme C H et M. B D, représentés par Me Afonso, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs dont ils sont les représentants légaux, M. G D, Mme A D, M. F D et M. E D, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une provision de 400 000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. G D, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner l'ONIAM à leur verser une provision de 25 000 euros chacun, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () ".
3. Les seize pièces jointes à la requête présentée par Me Afonso pour Mme H et M. D en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs n'ont pas été transmises, via l'application Télérecours, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative au moyen de seize fichiers distincts mais sous la forme de trois fichiers, le premier comprenant la première pièce, le deuxième les pièces 2 à 6 et le troisième les pièces 7 à 16. Dès lors, le conseil des requérants a été invité à régulariser, par un courrier du 17 juin 2024, la requête et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. En réponse à cette demande de régularisation, les requérants se sont bornés, par un dépôt enregistré le 27 juin 2024, à produire à nouveau les seize pièces jointes à la requête sous la forme de trois fichiers distincts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme H et M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H et M. D, présentée en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H et à M. B D.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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