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2416127 Généré par l'IA

Jurisdiction over CNAPS Decision Annulment: Marseille Administrative Tribunal

Numéro de cause 2416127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national security activities council (CNAPS) director to withdraw her professional card, arguing the Paris Administrative Tribunal had jurisdiction. The court, however, determined, based on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised, which in this case was Marseille, as the applicant was employed there; therefore, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille pursuant to Article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction over CNAPS Decision Annulment: Marseille Administrative Tribunal: The court, however, determined, based on articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised, which in this case was Marseille, as the applicant was employed there; therefore, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille pursuant to Article R. 351-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision de renvoi fixation de compétence autorité administrative cognition du pourvoi en cassation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article authorized the delegation and subsequent transmission of the file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This article was cited to determine that the case fell under the jurisdiction of another administrative tribunal.

Article R. 221-3 du même code

This article was cited to establish that the relevant jurisdiction for the case was outside of the Tribunal Administratif de Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme C A, représenté par Me Milon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-013-2026-07-15-20210157653-02 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre sa carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros à verser à Me Milon au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-013-2026-07-15-20210157653-02.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Bouches-du-Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Enfin, selon l'article R. 351-3 de ce code, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est agent de sécurité employée comme salarié au sein de la société Onet Sécurité Solution Humaines, dont le siège se trouve à Marseille, où elle exerce sa profession, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige est situé dans ce département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

Le magistrat délégué,

H. B

No 2416127/6-3