Consular Visa Refusal Suspension Rejected Due to Premature Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing that the denial would prevent attendance at the university term starting on January 27, 2025, and that the refusal was legally questionable. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency, noting that the mandatory prior administrative appeal filed on October 10, 2024, was expected to result in a decision—even an implicit one—before the January 27 start date, rendering the emergency relief premature under the relevant provisions for pre-decision suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Suspension Rejected Due to Premature Urgency Claim: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency, noting that the mandatory prior administrative appeal filed on October 10, 2024, was expected to result in a decision—even an implicit one—before the January 27 start date, rendering the emergency relief premature under the relevant provisions for pre-decision suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions based on the finding that the urgency requirement was not met.
Although cited by the applicant in the pleadings, this article regarding costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 27 janvier 2025. Il a été particulièrement diligent.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il résulte de l'instruction, en l'espèce du certificat de scolarité daté du 18 septembre 2024 de l'établissement dans lequel l'intéressé a été admis en France, que la rentrée de M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 2000, est fixée au 27 janvier 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 10 octobre 2024, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois, soit avant la date de rentrée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,