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2416116 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Request for Expedited Residency Permit Review

Numéro de cause 2416116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administration's inaction and an order for the expedited review of their student residency permit application, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petition failed to present any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, as required by the Code of Administrative Justice. The court, relying on its authority under Article R. 222-1, ruled that the lack of legally required conclusions rendered the request inadmissible without prior adversarial instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request for Expedited Residency Permit Review: The court, relying on its authority under Article R. 222-1, ruled that the lack of legally required conclusions rendered the request inadmissible without prior adversarial instruction.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation retrait de la requête examen de la demande d'asile retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary rejection of the request for inadmissibility, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B demande au Tribunal " l'annulation de l'inaction de l'administration et de mettre en œuvre l'examen rapide de [sa] demande de titre de séjour étudiant ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B demande au Tribunal " l'annulation de l'inaction de l'administration et de mettre en œuvre l'examen rapide de [sa] demande de titre de séjour étudiant ". Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.