Taxpayer v. Tax Office: Premature Judicial Appeal of Income Tax Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of 2022 income tax assessments and associated penalties following a formal administrative claim filed on August 19, 2024, which the tax office acknowledged on August 23, 2024, arguing no decision had yet been issued. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial appeal was filed on November 11, 2024, which was before the six-month statutory period under fiscal procedure rules for the administration to rule on the claim had expired, thus rendering the action premature according to the administrative justice code provisions governing dismissals by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Office: Premature Judicial Appeal of Income Tax Assessments: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial appeal was filed on November 11, 2024, which was before the six-month statutory period under fiscal procedure rules for the administration to rule on the claim had expired, thus rendering the action premature according to the administrative justice code provisions governing dismissals by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the claim as manifestly inadmissible via an order.
Cited in the claimant's requests, but since the claim was rejected on procedural grounds (Art. R. 222-1 4°), this article regarding legal costs was not applied in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 ainsi que de la majoration qui lui a été appliquée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. / () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".
3. M. B a formé une réclamation en date du 19 août 2024 tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, dont le service des impôts des non-résidents a accusé réception le 23 août 2024. L'intéressé fait valoir dans sa requête qu'aucune décision n'a été rendue par l'administration fiscale sur sa réclamation. La requête de M. B a été enregistrée le 11 novembre 2024, avant l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Ce délai n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Sa requête est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision