Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order issued on October 31, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated a country of return, and imposed a three-year re-entry ban, while also requesting a six-month provisional residence and work authorization pending review. The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, based on the applicant's residence in Paris at the time the challenged decision was made, jurisdiction for the dispute lies with the Administrative Tribunal of Paris, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on the place of residence for challenges to individual police decisions. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, based on the applicant's residence in Paris at the time the challenged decision was made, jurisdiction for the dispute lies with the Administrative Tribunal of Paris, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on the place of residence for challenges to individual police decisions. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent court based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente du Tribunal,
Signé
I. Dely00