Legislator Jurisprudence & Législation
2416087 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Annulment)

Numéro de cause 2416087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the priority and urgency of her application for social housing. The court dismissed the petition as moot because, subsequent to the filing of the request but prior to the court's decision, the mediation commission issued a decision on October 9, 2024, which explicitly recognized the priority and urgency of the petitioner's social housing request, thereby eliminating the basis for the initial claim seeking annulment of the prior implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Annulment): The court dismissed the petition as moot because, subsequent to the filing of the request but prior to the court's decision, the mediation commission issued a decision on October 9, 2024, which explicitly recognized the priority and urgency of the petitioner's social housing request, thereby eliminating the basis for the initial claim seeking annulment of the prior implicit rejection.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt annulation civile expulsion d'un logement règlement du litige procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

This article formalizes the decision not to rule on the merits of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue the order to state that there is no need to rule on the request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 13 juin 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 12 décembre 2024, la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 9 octobre 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière

No 2416087