Legislator Jurisprudence & Législation
2416081 Généré par l'IA

Suspension of Visitor Visa Denial for Child Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2416081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the denial of a long-stay visitor visa for a child by French consular authorities and compel a re-examination, asserting urgency due to the missed school start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court denied the request because, despite the child being enrolled in a French school commencing September 2nd, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required for immediate relief before the mandatory administrative review commission ruled, particularly since the visa's purpose (schooling) was already delayed and it was not established that the child could not continue schooling in Cameroon, thus failing to meet the prerequisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Visitor Visa Denial for Child Denied Due to Insufficient Urgency: The court denied the request because, despite the child being enrolled in a French school commencing September 2nd, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required for immediate relief before the mandatory administrative review commission ruled, particularly since the visa's purpose (schooling) was already delayed and it was not established that the child could not continue schooling in Cameroon, thus failing to meet the prerequisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive conflit parental suspension du droit de visite autorité administrative domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to justify the rejection of the request because the condition of particular urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The article defining the conditions for granting the requested suspension, which were found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B Atchoumb'a A épouse C représentée par Me Atiback, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 29 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Ruth Karen Ngo Nsegbe Nseth ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la rentrée scolaire était prévue pour le 3 septembre 2024 que l'enfant risque de perdre son année scolaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a inscrit, le 6 septembre 2024, l'enfant Ngo Nsegbe Nseth en 1ère générale au lycée Saint-John Perse de Paris XVIIIème au titre de l'année 2024-2025. Une demande de visa de long séjour portant la mention visiteur, a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé le 19 août 2024 qui a été rejetée par une décision du 29 août 2024. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 17 septembre 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, alors que le visa de long séjour sollicité en l'espèce en qualité de visiteur a pour finalité essentielle de permettre à l'enfant d'être scolarisé en France et qu'il est constant que la rentrée scolaire en France a eu lieu le 2 septembre 2024, les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa. D'autre part, compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que les cours sont commencés depuis plus de deux mois et alors qu'il n'est pas établi que l'enfant serait empêchée de poursuivre sa scolarisation dans une école privée bilingue au Cameroun, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés avant la décision de la commission de recours. Il résulte de ce qui précède, que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la nature du visa sollicité, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Atchoumb'a A épouse C.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,