Petitioner v. State Regarding Naturalization Deferral Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the administrative rejection of her appeal against a decision to defer her naturalization application for two years, arguing the delay prevented her appointment to a public service position. The court dismissed the request, reasoning that the inability to be appointed to a public service position, while potentially significant, did not constitute the sufficiently grave and immediate harm required to establish the urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially as naturalization is a discretionary grant by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Naturalization Deferral Suspension: The court dismissed the request, reasoning that the inability to be appointed to a public service position, while potentially significant, did not constitute the sufficiently grave and immediate harm required to establish the urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially as naturalization is a discretionary grant by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.
The court explicitly used this article to justify rejecting the request without following the standard contradictory procedure because the request was deemed insufficiently urgent/meritorious.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 septembre 2024 rejetant pour tardiveté son recours hiérarchique contre la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de se voir titulariser dans la fonction publique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a adressé son recours hiérarchique fin février via la plateforme ANEF qui a rencontré un dysfonctionnement et l'a contrainte à adresser son recours par voie postale, réceptionné le 1er mars 2024 dans le délai du recours contentieux, puis, à la demande de l'ANTS par voie dématérialisée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'être titularisée dans la fonction publique territoriale en qualité d'adjointe administrative à compter du 1er octobre 2024. Toutefois, cette circonstance, au demeurant hypothétique, est insuffisante à établir que l'exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour que l'existence d'une situation d'urgence soit regardée comme constituée en l'espèce, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera donnée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,