Embassy Marriage Certificate Processing Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals seeking a marriage certificate to marry abroad filed an urgent request seeking an order compelling the French Embassy in the foreign country to process their application within fifteen days, arguing inaction constituted an emergency under administrative law. The court dismissed the request, reasoning that the dispute concerns the operation of civil status services, which are placed under the control of the judicial authority, and therefore falls outside the jurisdiction of the administrative court, making the request inadmissible under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 171-2 du code civil, article 63 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée; Embassy Marriage Certificate Processing Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the dispute concerns the operation of civil status services, which are placed under the control of the judicial authority, and therefore falls outside the jurisdiction of the administrative court, making the request inadmissible under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
The court based its decision to reject the request on the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2416074, Mme C A et M. D B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'ambassade de France au Togo de procéder à l'instruction de leur demande de certificat de capacité à mariage dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un euro symbolique par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article 171-2 du code civil : " Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 11 de ce décret dispose que : " Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. / Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code. / Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5. ".
3. Le litige soumis au juge des référés par Mme C A et M. D B, lesquels, désireux de se marier à l'étranger, ont déposé le 1er février 2024 auprès de l'autorité consulaire française au Togo un dossier de demande de certificat de capacité à mariage dont ils demandent qu'il soit instruit dans un délai de quinze jours, se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,