Administrative Authority Motion to Cease Penalty for Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to cease the monthly penalty imposed by a prior judgment that required the prefect to offer suitable housing to an individual, arguing that the obligation was fulfilled when the individual occupied a T5 type dwelling since March 21, 2024, even though this was after the initial one-month deadline. The court reasoned that since the individual was now occupying housing deemed appropriate for their needs and capacities, the state had discharged its obligation as of March 21, 2024, and given the minimal delay in execution, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to refrain from definitively liquidating the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Motion to Cease Penalty for Housing Provision: The court reasoned that since the individual was now occupying housing deemed appropriate for their needs and capacities, the state had discharged its obligation as of March 21, 2024, and given the minimal delay in execution, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to refrain from definitively liquidating the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This procedural rule was cited in the reasoning to justify the President's power to rule on the liquidation of the penalty by order, which underlies the final decision in Article 1.
This provision was cited in the reasoning to describe the context under which the penalty (astreinte) was imposed, which is the subject of the final order regarding its liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2314790 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 mars 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. A B un logement T4.
Il soutient que M. A B occupe depuis le 21 mars 2024 un logement de type T5 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2314790 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 février 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 19 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T5 le 27 février 2024 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 21 mars 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 21 mars 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 19 décembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2314790 du 19 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,