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2416067 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Permit Application Renders Order to Rule Moot

Numéro de cause 2416067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the police prefect to rule on his residency permit application, alleging unequal access to public services and a breach of public service continuity, but the court rejected the request because, given the four-month administrative silence since the application filing, an implicit rejection had already occurred, rendering the requested order to rule no longer useful, and furthermore, the request for general measures concerning service access was deemed outside the scope of the summary relief procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Implicit Rejection of Residency Permit Application Renders Order to Rule Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisation de police trouble de l'ordre public assignation à résidence qualité pour recourir contre permis règlement intérieur procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request as the legal basis for seeking urgent preliminary measures, which the court implicitly addressed by ruling on the merits of the request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order of the court.
article L. 522-3 du même code
This provision justifies the judge's ability to reject the request by reasoned order when it is manifestly inadmissible or unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order of the court.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request as the legal basis for seeking urgent preliminary measures, which the court implicitly addressed by ruling on the merits of the request.

article L. 522-3 du même code

This provision justifies the judge's ability to reject the request by reasoned order when it is manifestly inadmissible or unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par la présente requête, M. A demande tout d'abord au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour. Or, En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande le 20 septembre 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. A, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et les conclusions en ce sens doivent être rejetées.

3. Enfin, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.