Prefect's Decision to Deny Residency Permit Renewal: Emergency Suspension Denied Due to Lack of Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the prefect's decision to close her request for a residency permit renewal, alleging serious doubt as to its legality due to a factual error regarding the filing of her renewal application, and urgency stemming from the resulting suspension of benefits and potential job loss. The court rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to provide proof of the urgent circumstances necessary to satisfy the requirement, specifically not substantiating the risk of job loss, thus leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Decision to Deny Residency Permit Renewal: Emergency Suspension Denied Due to Lack of Proof of Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to provide proof of the urgent circumstances necessary to satisfy the requirement, specifically not substantiating the risk of job loss, thus leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via a motivated order without applying standard procedures.
The court rejected the conclusions presented under this article concerning the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant dans l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, les allocations qu'elle touche ont été suspendues et qu'elle risque de perdre son emploi ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la requérante a bien déposé une demande de renouvellement de carte de résident ; elle est entachée d'une violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2416087, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de la décision du 1er octobre 2024, Mme B soutient que cette décision l'expose à la perte de son emploi. Toutefois, elle n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments actuels, elle ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.