Abolition of Administrative Penalty for Satisfied Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative judgment that ordered the prefect to offer a specific type of housing to an applicant under penalty of a monthly fine, the administrative authority requested the cessation of the fine, asserting that the applicant had been offered and occupied a suitable T3 apartment since a specified date. The court, exercising its power to rule on the liquidation of the penalty, acknowledged that the administrative obligation was ultimately satisfied on March 27, 2024, despite the delay beyond the original deadline; therefore, considering the short delay and the specific circumstances, the court ruled that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Abolition of Administrative Penalty for Satisfied Obligation: The court, exercising its power to rule on the liquidation of the penalty, acknowledged that the administrative obligation was ultimately satisfied on March 27, 2024, despite the delay beyond the original deadline; therefore, considering the short delay and the specific circumstances, the court ruled that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (implicitly referencing the power granted in Art. R. 778-8 CJA) to order that the penalty (astreinte) imposed in the previous judgment shall not be definitively liquidated.
This procedural article grants the designated magistrate the power to rule on the liquidation of the penalty (astreinte) and allows them to decide not to liquidate it based on the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2319359 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 mars 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A un logement de type T3.
Il soutient que Mme A occupe depuis le 27 mars 2024 un logement de type T3 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2319359 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 mars 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 13 février 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T3 le 5 mars 2024 situé à Nantes, qu'elle occupe depuis le 27 mars 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 27 mars 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 13 février 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2319359 du 13 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,